Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
13. Lorsque les eaux délivrées par un système de distribution proviennent en tout ou partie d’eaux souterraines non désinfectées et dont l’indice de vulnérabilité de l’aire de protection bactériologique est supérieur à 100 selon la méthode DRASTIC, le responsable du système de distribution est tenu, s’il y a à l’intérieur de l’aire de protection bactériologique du lieu de captage, qui est établie sur la base d’un temps de migration des eaux souterraines de 200 jours, des ouvrages ou des activités susceptibles d’altérer la qualité microbiologique de ces eaux, de prélever ou faire prélever au moins 1 fois par mois un échantillon des eaux brutes captées ou stockées qui alimentent le système afin de vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de bactéries entérocoques.
Lorsque les eaux délivrées par un système de distribution proviennent en tout ou partie d’eaux souterraines non désinfectées et dont l’indice de vulnérabilité de l’aire de protection virologique est supérieur à 100 selon la méthode DRASTIC, le responsable du système de distribution est également tenu, s’il y a à l’intérieur de l’aire de protection virologique du lieu de captage, qui est établie sur la base d’un temps de migration des eaux souterraines de 550 jours, des ouvrages ou des activités humaines tels un réseau d’égout, l’épandage de boues de fosses septiques ou un champ d’infiltration d’eaux usées domestiques, qui sont susceptibles d’altérer la qualité microbiologique de ces eaux, de prélever ou faire prélever au moins 1 fois par mois un échantillon des eaux brutes captées ou stockées qui alimentent le système afin de vérifier la présence de virus coliphages F-spécifiques.
D. 647-2001, a. 13; D. 467-2005, a. 14.